Les sommes payables au décès d'un adhérent à un ou plusieurs bénéficiaires (moraux ou physiques) librement choisis par lui ne sont pas soumis aux droits de succession dans les limites définies aux articles 757B et 990I du code général des impôts.
Conformément à l'article 990I du code général des impôts, les sommes versées au décès sont soumises au prélèvement de 20 % après abattement de 152 500 euros, pour la partie résultant de versements effectués à compter du 13 octobre 1998 (sans condition d'âge). Cet abattement s'applique par bénéficiaire, tous contrats confondus
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L'administration fiscale assouplit sa position (instruction du 30 avril 2002)
L'administration fiscale considère comme taxable aux droits de succession au titre de l'article 757B du Code général des impôts tout contrat subissant des modifications essentielles de nature à changer son économie après le 20/11/1991. Lors de telles modifications, le contrat initial perd son antériorité fiscale, puisque alors assimilé à un contrat souscrit depuis le 20/11/1991.
L'administration fiscale retient dans son instruction du 30 avril 2002 que le seul versement de nouvelles primes non prévues dans le contrat initial ou de prime disproportionnées par rapport à celles payées avant le 20/11/1991 ne constitue pas une modification substantielle de nature à supprimer l'antériorité du contrat.
Conformément à l'article 990I du code général des impôts, les sommes versées au décès sont soumises au prélèvement de 20 % après abattement de 152 500 euros, pour la partie résultant de versements effectués à compter du 13 octobre 1998 et ce, avant le 70e anniversaire.
Cet abattement s'applique par bénéficiaire, tous contrats confondus
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Informations données conformément à la législation en vigueur. Dernière mise à jour : février 2008.
